14. Un représentant qui, au 31 mars suivant la fin d’une période de référence, est en défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues par le présent règlement, ne peut affecter à la période pour laquelle il est en défaut des UFC accumulées après le 31 mars de la période de référence subséquente, à moins que l’Autorité des marchés financiers ait rendu une décision de suspension en vertu du deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et que telle décision ait été exécutée en entier.